On les trouve aisément sur le site de l’ Association pour la protection des animaux sauvages ( = ASPAS) qui avait déposé les recours à l’époque, un peu oubliés ensuite par le Tribunal administratif de Toulouse qui vient donc de juger et de publier les jugements.
Textes lotois : Historique de la chasse
« Considérant qu’à supposer même que les éléments chiffrés produits par le préfet du Lot sur les destructions effectuées pendant la saison 2003/2004 de renards, de martres, de putois, de fouines et de belettes, puissent faire regarder ceux-ci comme répandus de façon significative dans le département du Lot, il ne ressort nullement des pièces du dossier, pas même du compte-rendu de la séance du 16 novembre 2004 du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, que ces animaux étaient susceptibles, en raison de leur nombre et eu égard aux caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, de porter, au cours de l’année 2005, atteinte aux intérêts que le classement comme nuisible d’une espèce animale doit protéger en vertu de l’article R. 227-6 précité du code de l’environnement ; qu’il n’est pas non plus établi que ces espèces animales étaient à l’origine d’une atteinte quelconque aux dits intérêts ; qu’en particulier si la fédération départementale des chasseurs du Lot fait valoir que le renard et les mustélidés peuvent être porteurs de la rage, de l’échinococcose alvéolaire et de la trichinose, il n’est pas prétendu que ces maladies auraient constitué un risque dans le département du Lot à la date de la décision attaquée, ni qu’elles auraient été constatées en 2004 dans le département ; »
« Considérant, par ailleurs, qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée, les Etats membres ne peuvent déroger aux règles de protection des oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ainsi que pour la protection de la flore et de la faune ; que même si la liste des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles est déterminée par le ministre chargé de la chasse, il appartient au préfet qui fixe chaque année le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir des animaux classés nuisibles, qui en vertu de l’article R. 227-8 du code de l’environnement « peuvent être détruits », de s’assurer préalablement qu’il n’existe pas de solution alternative ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’autoriser la destruction à tir du geai des chênes au mois de mars, de la corneille noire et de la pie bavarde du 1er mars au 10 juin et de l’étourneau sansonnet du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse, le préfet du Lot a mis en Å“uvre ou étudié d’autres solutions, alors en outre qu’il n’est pas non plus établi que les intérêts, dommages et protection susmentionnés demandaient la destruction de ces oiseaux dans le département du Lot en 2005 ; qu’ainsi et pour ces oiseaux, l’arrêté attaqué en date du 30 novembre 2004 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 2005 dans le département du Lot, a été pris en méconnaissance des objectifs et mesures prévus par l’article 9 de la directive précitée ; »
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« Considérant qu’à supposer même que le bilan chiffré des opérations de piégeages de renards, de martres, de putois, de fouines et de belettes effectuées pendant la saison 2004/2005 produit par le préfet du Lot, puissent faire regarder ceux-ci comme répandus de façon significative dans le département, il ne ressort nullement des pièces du dossier, pas même du compte-rendu de la séance du 25 novembre 2005 du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, que ces animaux étaient susceptibles, en raison de leur nombre et eu égard aux caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, de porter, au cours de l’année 2006, atteinte aux intérêts que le classement comme nuisible d’une espèce animale doit protéger en vertu de l’article R. 427-7 précité du code de l’environnement ; qu’il n’est pas non plus établi que ces espèces animales étaient à l’origine d’une atteinte quelconque aux dits intérêts ; qu’en particulier si la fédération départementale des chasseurs du Lot fait valoir que le renard peut être facteur de la gale et que cet animal et les mustélidés peuvent être porteurs de la rage, de l’échinococcose alvéolaire et de la trichinose, il n’est pas prétendu que ces maladies auraient constitué un risque dans le département du Lot à la date de la décision attaquée, ni qu’elles auraient été constatées en 2005 dans le département ; »
« Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée, les Etats membres ne peuvent déroger aux règles de protection des oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ainsi que pour la protection de la flore et de la faune ; qu’ainsi, même si la liste des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles est déterminée par le ministre chargé de la chasse, il appartient au préfet lorsqu’il fixe le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir des animaux classés nuisibles, qui en vertu de l’article R. 227-8 du code de l’environnement « peuvent être détruits », de s’assurer préalablement qu’il n’existe pas de solution alternative ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’autoriser la destruction à tir de la corneille noire, de la pie bavarde, et de l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars, le préfet du Lot a mis en Å“uvre ou étudié d’autres solutions, alors en outre qu’il n’est pas non plus établi que les intérêts, dommages et protection susmentionnés demandaient la destruction de ces oiseaux dans le département du Lot en 2006 ; qu’ainsi et pour ces oiseaux, l’arrêté attaqué en date du 30 novembre 2005 relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l’année 2006 dans le département du Lot, a été pris en méconnaissance des objectifs et mesures prévus par l’article 9 de la directive précitée ; »